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Article 896 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 896 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 894 est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant
l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.