Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement à l’agent de l’enregistrement.
Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent code.