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Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement à l’agent de l’enregistrement.

Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent code.