Sous réserve des exceptions prévues aux articles 891 et 897, sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandatements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits en France et payables hors de France.