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Article 884 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 884 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte, quand même le premier n’aurait pas été achevé.