Articles

Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.

Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.

Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.