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Article 882 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 882 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’ils usent de la faculté accordée par l’artice 873, les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers ministériels, ainsi que les arbitres et défenseurs officieux sont tenus d’employer des papiers correspondant à un type agréé par un arrêté du ministre des finances.

Les notaires et autres officiers publics peuvent, néanmoins, timbrer ou faire timbrer à l’extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils sont dans le cas d’en employer.