Articles

Article 881 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 881 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l’article 998 du présent code, le droit de timbre des copies des exploits est acquitté par les officiers ministériels dans les conditions qui sont fixées par règlement d’administration publique.

Les copies des exploits doivent être correctes, lisibles et sans abréviations. Le règlement d’administration publique prévu à l’alinéa précédent détermine le nombre de lignes et de syllabes que doivent contenir les copies.