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Article R412-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis.

Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, la fin de l'accroissement temporaire de l'activité de travail ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.