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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 2022 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien)

Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence et qui :

1° Soit peuvent justifier du suivi d'un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;

2° Soit sont titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien ou d'un diplôme d'études musicales ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

Les candidats fournissent en outre un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2°, une dérogation du directeur de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.

Les conditions d'accès aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon sont fixées par le règlement portant organisation de la scolarité de ces établissements.

Le directeur établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.