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Article 880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré, dans les préfectures, sous-préfectures et mairies, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics dénommés dans l’article 646, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.