Article 878 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 878 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il n’y a point de droit de timbre supérieur à 420 F ni inférieur à 70 F, quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus de grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.