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Article 877 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 877 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues à l’article 873 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l’administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.