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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2022 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2022 relatif à l'admission en première année dans certaines écoles d'ingénieurs)

Pour chacun des concours, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à la suite des épreuves écrites.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu un nombre de points égal ou supérieur à celui fixé par le jury et qui constitue la barre d'admissibilité du concours.

Parmi ces derniers, le jury peut, pour chacun des concours, dispenser certains candidats de passer les épreuves orales, y compris la soutenance des travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE). A cet effet, le jury fixe, pour chacun des concours, en fonction des résultats des épreuves écrites, un nombre de candidats admis dans la limite de 50 % des candidats admissibles.