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Article 876 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 876 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le prix des papiers timbrés fournis par la régie et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer sont fixés ainsi qu’il suit, en raison de la dimension du papier :

I. — Papier de dimension spéciale.

La feuille de grand registre : 420 F;

Celle de grand papier: 280 F;

Celle de moyen papier : 210 F;

Celle de petit papier : 140 F;

La demi-feuille de moyen papier : 105 F;

Et la demi-feuille de petit papier : 70 F.

II. — Papier de dimension normale.

Papier registre : 340 F;

Papier normal : 170 F;

Demi-feuille de papier normal : 85 F.