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Article R462-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R462-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.