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Article R122-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :

I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.

Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.