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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret no 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :

1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :


Officiers généraux

et supérieurs

Officiers subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres

principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers

à solde mensuelle

2 304,12 €

1 812,92 €

976,50 €

849,67 €


2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.

Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.