Article 874 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 874 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les agents de l’enregistrement peuvent suppléer la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 873.
Ces timbres sont apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet-dateur du bureau.