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Article 873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de la régie sont admis, dans les conditions fixées par décret, à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles du modèle unique.

Ils sont autorisés, également, à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives.

Enfin, ils peuvent utiliser des papiers des formats de la feuille ou de la demi-feuille du papier normal, en acquittant les droits correspondants.