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Article 870 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 870 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les territoires français d’outre-mer où le timbre n’aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu’il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.