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Article R462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R462-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux.