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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1176 du 12 décembre 2023 procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1176 du 12 décembre 2023 procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône))


Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ;
2° Etape 2 :


- le démantèlement du réacteur expérimental « Minerve » ;
- le démantèlement du réacteur expérimental « Éole » ;
- la poursuite et la finalisation des caractérisations radiologiques des structures et des sols ;


3° Etape 3 :


- le démantèlement des réseaux d'effluents liquides ;
- le démantèlement des locaux dans lesquels étaient manipulés des substances radioactives et des locaux situés en zone à production possible de déchets nucléaires ;


4° Etape 4 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.
Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut être mise en place durant l'étape 1 du démantèlement.
L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.