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Article R122-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 3° de l'article L. 122-11 attestant, à l'achèvement des travaux, du respect des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux selon les modalités suivantes :

I.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

II.-Le document attestant du respect, à l'achèvement des travaux, des règles relatives aux risques liés aux terrains argileux contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles de construction de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues aux articles L. 132-4 à L. 132-9.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.