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Article R122-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le maître d'ouvrage fait établir le document prévu au 1° de l'article L. 122-8 attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique selon les dispositions suivantes :

I.-Les bâtiments et les zones de sismicité mentionnées au 1° de l'article L. 122-8 du présent code, sont :

a) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3,4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement ;

b) Les bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du code de l'environnement.

II.-Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.

III.-Le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations suivantes :

a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;

b) Les références de l'opération de construction ;

c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;

d) La zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment ;

e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, l'attestation atteste alors de la réalisation de l'étude préalable prévue au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour le risque sismique uniquement.

IV.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.