Article R124-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R124-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
La découverte en milieu professionnel prévue par les dispositions de l'article R. 412-2 du code pénitentiaire peut être prescrite par le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.