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Article R4122-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense.

Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.