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Article R4122-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4122-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.