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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des architectes en chef des monuments historiques pour leurs activités d'étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés appartenant à l'Etat remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2011 fixant les conditions de rémunération des architectes en chef des monuments historiques pour leurs activités d'étude, de conseil et de surveillance et le barème applicable aux opérations de maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les monuments historiques classés appartenant à l'Etat remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition)



I. ― La rémunération de la mission de base de maîtrise d'œuvre prévue à l'article R. 621-34 du code du patrimoine est forfaitaire et tous frais confondus. Elle couvre l'ensemble des honoraires de maîtrise d'œuvre dus au titre du marché y compris ceux de l'économiste, des bureaux d'études ou d'autres spécialistes éventuellement nécessaires.

II. ― La rémunération est calculée par application d'un taux au montant hors taxes du coût prévisionnel des travaux.

Le coût prévisionnel des travaux est celui qui est mentionné à l'article R. 621-43 du code du patrimoine .

III. ― Le taux à retenir, fonction du montant des travaux et de la complexité de la restauration, est défini dans le tableau ci-dessous :


NIVEAUX DE COMPLEXITÉ

Tranches prévisionnelles de travaux

(montant en euros HT)

0,85

1

1,15

40 000

10,53 %

12,39 %

14,24 %

130 000

10,44 %

12,28 %

14,12 %

250 000

9,83 %

11,57 %

13,30 %

400 000

9,39 %

11,05 %

12,71 %

750 000

8,27 %

9,72 %

11,18 %

1 500 000

7,89 %

9,39 %

10,80 %

3 000 000

7,51 %

8,84 %

10,17 %

5 000 000

7,04 %

8,29 %

9,53 %

10 000 000

6,95 %

8,18 %

9,40 %

50 000 000

6,67 %

7,85 %

9,02 %

Au-delà de 50 000 000 € HT, les honoraires sont négociés avec le maître d'ouvrage.


Le niveau 1, de référence, comprend notamment les travaux nécessitant des plans de conception, des dessins d'exécution et des détails.

Le niveau 0,85, de moindre complexité, correspond notamment à des travaux à l'identique ne nécessitant pas de plans de conception.

Le niveau 1,15, de plus grande complexité, comprend notamment les opérations pour lesquelles plusieurs solutions architecturales ou techniques sont à étudier de façon détaillée.

Les seuils de travaux sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice BT 01 publié au Journal officiel de la République française. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.

Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer sont calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.

IV. ― Il est possible de moduler chaque niveau de complexité de plus ou moins 0,075. Cette modulation dépend de critères de complexité qui peuvent influer plus ou moins fortement sur le coût de tout ou partie de la mission de maîtrise d'œuvre.

V. ― Dans certaines conditions tout à fait particulières et exceptionnelles, le coefficient de complexité retenu après application du IV peut être majoré. Cette majoration doit faire l'objet d'une argumentation détaillée et chiffrée et ne peut être retenue qu'après approbation de l'administration centrale du ministère maître d'ouvrage et après avis du directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.