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Article 240-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 240-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

I. - Les données principales au sens de la présente division sont :

1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;

3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.

Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :

I. - Définitions et conditions de prise des mesures :

Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.

1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.

2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.

3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :

- la structure du navire ;

- le lest ;

- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;

- les systèmes moteurs et carburant ;

- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.

4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.

5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.

La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.

Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.

Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.

6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.

II. - Définitions des embarcations :

1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :

- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;

- les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;

- les surfs.

2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.

3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.

4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).

5. Embarcation ou engin propulsé principalement par l'énergie humaine : flotteur :

- sur lequel (ou à bord duquel) le pratiquant se tient assis, agenouillé ou debout ;

- et conçu pour être propulsé à la force des bras et/ou des jambes du pratiquant.

L'adjonction, à titre accessoire, d'une voile d'appoint (fixe ou aérotractrice) n'est ni nécessaire ni interdite.

Elles comprennent notamment les avirons de mer et les kayaks de mer.

6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.

9. Voilier : navire conforme à la définition du "navire à voile" de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.

10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.

III. - Divers :

1. Normes harmonisées EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement, ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.

2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.

3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

4. Location : contrat par lequel, de manière temporaire ou permanente, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire s'oblige à en confier l'usage pendant un certain temps à un locataire, moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.

5. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.

6. Navire auto-videur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.