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Article 9 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 9 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes du département de l'Ain ou de la Haute-Savoie classées en zone géographique A dans les conditions prévues à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie relevant de la même unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, que l'une des communes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité de résidence spécifique.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 du présent décret.