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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1166 du 12 décembre 2023 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Cour d'appel financière et aux personnes qui prêtent leur concours pour l'instruction)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1166 du 12 décembre 2023 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Cour d'appel financière et aux personnes qui prêtent leur concours pour l'instruction)


Les membres de la Cour d'appel financière, lorsqu'ils sont chargés d'instruire une affaire portée devant celle-ci, et les personnes mentionnées à l'article R. 311-12 du code des juridictions financières qui apportent leur concours à une instruction, perçoivent une indemnité journalière pour l'instruction des dossiers, selon un nombre forfaitaire de jours, et dans une limite annuelle fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.
Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.