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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1166 du 12 décembre 2023 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Cour d'appel financière et aux personnes qui prêtent leur concours pour l'instruction)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1166 du 12 décembre 2023 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Cour d'appel financière et aux personnes qui prêtent leur concours pour l'instruction)


Pour les membres de la Cour d'appel financière mentionnés à l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, à l'exception du premier président de la Cour des comptes, la présence effective à une séance de jugement donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est majorée lorsqu'ils exercent la fonction de réviseur.
Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.
Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.