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Article 869 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 869 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est également fait défense aux agents de l’enregistrement :

1° D’enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre ;

2° D’admettre à la formalité des protêts d’effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.