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Article 868 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 868 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.