Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.
Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbrées.