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Article 864 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 864 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le timbre de tous actes entre la République e les citoyens est à la charge de ces derniers.

Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’Etat autres que les établissements scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.