Articles

Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 863 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le payement des droits de timbre :

Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.