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Article 862 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 862 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les divers cas où le payement est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions.