Articles

Article 860 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 860 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Elle est acquittée soit par l’emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l’application de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire sur les papiers déposés pour recevoir cette formalité, soit par l’apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit enfin sur déclaration ou sur la production d’états ou d’extraits.