Articles

Article 857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.