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Article 856 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 856 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.