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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Le montant établi en euros de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires prévues à l’article 1er est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou collectivités considérés.