Dans les départements, les territoires et Etats d’outre-mer où le franc métropolitain n ’a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l’indemnité pour charges militaires prévue à l’article 1er, et déduction faite du prélèvement affecté à l’alimentation du fonds de prévoyance militaire, est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou Etats considérés.