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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Dans les départements, les territoires et Etats d’outre-mer où le franc métropolitain n ’a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l’indemnité pour charges militaires prévue à l’article 1er, et déduction faite du prélèvement affecté à l’alimentation du fonds de prévoyance militaire, est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou Etats considérés.