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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun)

Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l’air, en service dans les départements et territoires d ’outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l’Etat sous tutelle du Cameroun ou en service à la mer hors de France et d ’Afrique du Nord bénéficient de l’indemnité pour charges militaires au taux et dans les conditions fixées pour les militaires de même catégorie en service en métropole.