I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la liste des certifications figurant dans l'arrêté pris en application des articles D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail. Ces montants sont réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peut verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à 18,75 % des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre du financement des frais de formation des apprentis à concurrence d'un montant annuel fixé par la convention et au maximum de 15 000 000 d'euros.
II. - Les fonds versés par l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail peuvent faire l'objet d'une avance dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par la convention prévue au I.