Articles

Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Le document justificatif doit mentionner :

a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

c) le numéro de la police d'assurance ;

d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.