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Article R211-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat.

Le certificat doit mentionner :

a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

c) Le numéro de châssis ou de série ;

d) Les dates de début et de fin de validité.