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Article R211-21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R211-21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.