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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1163 du 9 décembre 2023 relatif au fonctionnement et à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1163 du 9 décembre 2023 relatif au fonctionnement et à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide)


Les personnels des compagnies républicaines de sécurité lorsqu'ils sont consignés bénéficient de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret du 26 septembre 1961 susvisé dès lors que la durée de consignation correspond aux périodes d'absence prévues à l'article 2 du décret susmentionné.