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Article R232-67-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-67-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsqu'elles révèlent la présence d'une substance ou l'usage d'une méthode interdites, les données mentionnées à l'article R. 232-67-23 sont conservées pendant toute la durée de la procédure disciplinaire.

A l'issue de ces procédures, ces données sont effacées sans délai du traitement mentionné à l'article R. 232-67-20.

Lorsque les analyses mentionnées au R. 232-67-19 ne révèlent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdites, les données qui en sont issues sont détruites sans délai.